Avec l’avènement des plateformes multifaces (ou marketplace) dont l’objet est la mise en relation entre des restaurateurs, des clients et des prestataires de service de livraison, l’activité de coursier et de livreur indépendant s’est bien développée. Néanmoins, ces plateformes ne sont pas le seul moyen d’envisager ce type d’activité.
En outre, selon que le livreur opère en moto ou à vélo, des règles spécifiques peuvent s’appliquer.
La notion de livreur ou de coursier indépendant
Le livreur ou le coursier indépendant n’est pas un salarié au sens juridique du terme mais un prestataire de services de sorte que le droit du travail ne lui est pas applicable, seul le droit commercial (et éventuellement le droit de la consommation) peut régir ses relations avec ses clients.
Pour exercer son activité, il devra choisir un statut juridique adapté à sa situation. En effet, le statut optimal peut varier selon le type de véhicule choisi (vélo ou véhicule motorisé), du fait notamment des charges engendrés par l’activité.
En outre, il existe plusieurs manières d’exercer l’activité en coursier au moyen principalement :
- d’un véhicule motorisé
- d’un vélo
Les règles applicables aux livraisons effectuées avec un véhicule motorisé
L’utilisation d’un véhicule motorisé dans l’optique de réaliser des livraisons est soumis à une réglementation spécifique. Est considéré comme véhicule motorisé tout véhicule pourvu d’un moteur capable de se déplacer par ses propres moyens. Il est possible de citer par exemple :
- le scooter
- motocyclette
- voiture
- camion
- estafette…
A contrario, la livraison à vélo ne nécessite aucun prérequis.
Assimilation à du transport routier de marchandises
Le fait de transporter des marchandises en toute indépendance pour le compte d’autrui en utilisant des voies de communication terrestre au moyen d’un véhicule motorisé est assimilé à du transport routier de marchandises. Or, le livreur indépendant travaillant par exemple pour les plateformes de livraison de repas à domicile, transporte en toute indépendance des marchandises pour le compte d’autrui. Ainsi, si ce dernier transporte au moyen d’un véhicule motorisé, son activité sera assimilée à du transport routier de marchandises.
Cependant, il convient de distinguer différents types de réglementations selon de le type de véhicule motorisé utilisé.
Le coursier indépendant à deux roues
Le fait d’effectuer du transport public de marchandises à deux roues (dès lors que le véhicule est doté d’un moteur, ce qui exclut les vélos) est soumis à une réglementation spécifique. Le livreur de repas à domicile pour le compte d’autrui, comme le coursier livrant des colis sont concernés par ces exigences légales dès lors qu’il effectue la livraison pour le compte d’autrui et au moyen d’un deux roues motorisés.
L’inscription au registre des transporteurs et des loueurs
L’exploitant devra réaliser, outre une inscription au registre du commerce et des sociétés de son entreprise ou de sa société, une inscription au registre des transporteurs et des loueurs. L’inscription à ce registre spécifique exige une capacité professionnelle et financière. Ce registre est tenu par la DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) ou la DRIEA (direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France), l’interlocuteur varie en fonction du lieu d’établissement de l’entreprise.
En outre, le fait de ne pas respecter l’obligation d’inscription constitue un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
NB : une troisième condition non traitée dans cet article est relative à l’honorabilité du dirigeant de sorte que le bulletin n°2 de son casier judiciaire va être vérifié par l’administration.
La capacité professionnelle
Le dirigeant de la société ou l’entrepreneur indépendant effectuant du transport public de marchandises à l’aide d’un deux roues motorisés doit être titulaire de la capacité professionnelle. Cette capacité s’obtient après la réalisation d’un stage de formation de 10 jours dans un centre de formation agréé.
Le coursier ou le livreur peut obtenir une dispense s’il justifie être titulaire d’un BAC professionnel « exploitation des transports ».
Les capitaux propres obligatoires
L’activité de livraison ou de coursier au moyen d’un deux roues motorisé oblige ces derniers de disposer d’une quantité de fonds propres minimum.
Ainsi, ils doivent constituer 1800 euros de capitaux propres pour le premier deux roues motorisé détenu et 900 euros pour chaque véhicule de ce type supplémentaire. Les capitaux propres ou fonds propres sont des ressources dont disposent l’entreprises, ils sont constitués majoritairement par le capital social (constitué au moyen des apports), le report à nouveau (bénéfices ou déficits des années précédentes non affectés), les réserves (légales et statutaires). En somme, il s’agit de l’argent dont dispose ou a pu disposer l’entreprise. À noter que les fonds propres n’ont en principe rien à voir avec le solde du compte en banque de l’entreprise, les sommes issues du capital social peuvent par exemple avoir été investies dans l’achat du deux roues.
Par exemple, un entrepreneur veut monter une société spécialisée dans le livraison de colis à moto dans les centres urbains. Pour commencer, il veut constituer une flotte de 5 motos.
La capacité financière minimum de la société devra être de 1 800+4×900= 5 400 euros. Ainsi, le ou les fondateurs de la société devront apporter au minimum 5 400 euros sous la forme soit :
- d’une somme d’argent (qui pourra servir à acheter la flotte)
- d’un apport en nature. En effet, il est tout à fait possible qu’un ou des associés apportent les deux roues à la société au moyen d’un apport en nature. Néanmoins, il faudra faire évaluer les biens par un commissaire aux apports ou, selon certaines conditions, par les associés eux même (ce qui est moins coûteux). L’apport en nature dans cet exemple pourrait se suffire à la lui même si le montant de son évaluation dépasse les 5 400 euros. Dans le cas contraire, les associés devront ajouter la différence sous la forme d’un apport en numéraire.
Le choix des statuts
Le choix des statuts va essentiellement dépendre du type d’activité exercé et de l’ampleur de cette dernière. Si l’activité de coursier ou de livreur est effectuée à vélo et de manière indépendante, le meilleur statut sera celui de l’auto-entreprise.
Par contre, si l’objectif est de créer une véritable société de coursiers avec une flotte de véhicules motorisés, la SAS, la SASU, la SARL ou l’EURL peuvent s’avérer être des formes particulièrement adaptées.
L’auto-entreprise de livreur
L’auto-entreprise est une excellente structure pour effectuer une activité secondaire générant peu de charges.
D’une part, l’auto entreprise est soumise à un plafond de chiffre d’affaires. Ainsi le coursier ou le livreur ne pourra dépasser en 2018 le plafond de 70 000 euros de chiffre d’affaires. Le cas échéant, il perdrait le bénéfice du régime micro social rendant ce statut inadéquat.
D’autre part, le coursier ou le livreur auto-entrepreneur est imposé et est soumis aux cotisations sociales sur son chiffre d’affaire de sorte que ce dernier ne peut déduire fiscalement ses charges. Ainsi, si le coursier effectue ses livraisons avec un véhicule motorisé, il ne pourra pas amortir le prix d’achat de son véhicule ni l’essence consommée par ce dernier.
Si pour les livreurs indépendants à vélo, l’auto-entreprise constitue certainement le meilleur choix, il faudra raisonner au cas par cas pour les livreurs ou coursier à deux roues motorisés.
Les sociétés de coursiers
Il est possible de distinguer les sociétés selon le régime social du dirigeant et selon le nombre d’associés.
Si le coursier ou le livreur souhaite créer une société en étant seul, il pourra s’orienter vers l’EURL ou la SASU. Le dirigeant d’EURL est considéré comme TNS (travailleur non salarié) tandis que le livreur de SASU est considéré comme assimilé salarié. La protection sociale et le montant des cotisations différent.
Si livreur ou le coursier souhaite s’associer à d’autres individus, il pourra s’orienter vers une SAS ou une SARL. La distinction entre ces deux sociétés se fait majoritairement en fonction de la manière dont les associés veulent fonctionner entre eux. S’ils souhaitent un fonctionnement classique, la SARL peut s’avérer être un bon choix. A contrario, la SAS laisse une grande place à la liberté statutaire de sorte que les actionnaires sont libres de définir des règles de fonctionnement spécifiques.
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