La société anonyme à conseil d’administration

Vous souhaitez tout savoir sur la société anonyme à conseil d’administration ? Agence Juridique vous en explique la définition et les subtilités de cette forme juridique.
Sommaire

La société anonyme (SA) est une forme de société particulièrement adaptée aux projets de grande envergure. En effet, ce type de société bénéficie d’une grande crédibilité à l’égard d’investisseurs potentiels.

La société anonyme a la particularité de pouvoir être gérée de deux façons  : en conseil d’administration ou en directoire et conseil de surveillance. Ce premier mode de gestion est particulièrement intéressant, puisque le conseil prend les décisions stratégiques et détermine les orientations de l’entreprise.

Afin de mieux comprendre comment fonctionne une SA à conseil d’administration, Agence Juridique vous propose de faire le point !

Qu’est-ce qu’une société anonyme à conseil d’administration (CA) ? (définition)

La société anonyme à conseil d’administration est une forme de société relativement courante. À ce titre, le Code de commerce pose de nombreuses règles afin d’organiser le fonctionnement de ce type d’entreprise.

Une société anonyme (SA) est une forme juridique de société commerciale, utilisée principalement pour les entreprises cotées en bourse. Les actions de ces sociétés peuvent être librement échangées entre les actionnaires.

Comme en SARL par exemple, les actionnaires n’ont pas de responsabilité illimitée pour les dettes de la société, et ils ne sont pas personnellement responsables des actions en justice intentées contre la société. Les sociétés anonymes sont généralement des entreprises importantes avec un grand nombre d’actionnaires et de haut capital social.

La SA à conseil d’administration correspond à une forme de société anonyme dans laquelle les décisions stratégiques et les orientations de l’entreprise sont prises par un conseil d’administration. Cet organe collégial est composé de 3 à 18 membres.

Quel est le rôle du conseil d’administration en SA ?

Dans le cadre d’une société anonyme, le conseil d’administration dispose d’un rôle très actif. Il possède en effet de nombreuses prérogatives lui permettant de participer pleinement à la vie de l’entreprise. Parmi ces divers rôles et attributions, on trouve notamment :

  • Définir la stratégie de l’entreprise : le conseil d’administration prend les décisions stratégiques de l’entreprise. Il définit donc les orientations de la société et veille à leur mise en œuvre. Il examine les opportunités d’expansion et les risques potentiels pour la société. Il est responsable de la mise en place des politiques et des procédures pour garantir la gestion efficace de l’entreprise. Chaque décision prise par le conseil doit répondre à des conditions de quorum spécifiques fixées dans les statuts de l’entreprise. Au moins la moitié des administrateurs doivent être présents, et la motion doit recevoir la majorité des voix. Les statuts peuvent prévoir des règles différentes (par exemple, une majorité des 2/3).
  • Déterminer son mode d’organisation : Le CA est responsable de la nomination et de la révocation des dirigeants de la société, y compris le président du conseil d’administration. Il est également responsable de la définition des rémunérations et des avantages sociaux des dirigeants.
  • Contrôler l’action du directeur général : le conseil d’administration s’assure qu’elle concorde avec la stratégie définie
  • Informer les actionnaires, notamment grâce à la diffusion de comptes annuels
  • Surveiller les risques : Le CA est responsable de la surveillance des risques pour l’entreprise, y compris les risques financiers, les risques juridiques et les risques liés à la réputation de l’entreprise. Il est chargé de mettre en place les mesures appropriées pour protéger l’entreprise contre les risques potentiels.

La composition du conseil d’administration

Les administrateurs

Nomination

Les administrateurs de SA peuvent être nommés aussi bien au moment de la constitution de la société qu’au cours de sa vie sociale. Les règles de nomination diffèrent selon les cas. En effet, le Code de commerce distingue :

  • Nomination des administrateurs au moment de la constitution de la société, si la SA fait appel public à l’épargne : les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive. Les premiers administrateurs sont alors nommés dans le cadre d’un vote spécial des souscripteurs réunis au sein de l’assemblée constitutive (selon l’article L225-7 du Code de commerce)
  • Nomination des administrateurs au moment de la constitution de la société, sans appel public à l’épargne : les premiers administrateurs sont nommés dans les statuts de la SA (selon l’article L225-16 du Code de commerce).
  • Nomination des administrateurs en cours de vie sociale : ce type de nomination relève de la compétence de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Rémunération

Les membres du conseil d’administration d’une SA sont rémunérés par des jetons de présence. Il s’agit d’une somme fixe annuelle pensée comme un dédommagement pour le temps passé par l’administrateur a exercer ses fonctions. Leur montant est fixé par l’assemblée générale et ensuite réparti par le conseil d’administration entre ses membres. Ces revenus sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Attention : le Code de commerce est cependant clair sur un point – la rémunération des administrateurs n’est que facultative.

Cessation du mandat

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée générale ordinaire (révocation ad nutum). Cette révocation ne doit pas nécessairement être inscrite à l’ordre du jour. En principe, l’administrateur révoqué ne perçoit pas d’indemnités ou de dommages et intérêts.

Les fonctions d’administrateur peuvent également prendre fin à l’expiration du mandat, si la limite d’âge a été dépassée, ou encore en cas de décès.

Le président du conseil d’administration

Il s’agit obligatoirement d’une personne physique. Il dirige et supervise les activités du conseil d’administration. Il est responsable de l’agenda et de la conduite des réunions du conseil d’administration, et il s’assure que les décisions prises sont conformes aux intérêts de la société et de ses actionnaires. Il vérifie notamment que les administrateurs effectuent correctement leur mission. Il convoque et préside le conseil.

Nomination

C’est le conseil d’administration qui élit, parmi ses membres, un président. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.

Rémunération

La rémunération du président du conseil d’administration est librement déterminée par le conseil. Il peut notamment bénéficier de stock-options et d’attributions d’actions gratuites.

Cessation du mandat

Concernant la révocation du président du conseil d’administration, celle-ci est soumise aux mêmes règles que pour les administrateurs. Le président peut notamment être révoqué à tout moment.

Il s’agit du représentant légal de la société anonyme. Il détient donc le pouvoir exécutif. Il peut être assisté de directeurs généraux délégués (5 maximum).

Bon à savoir : les administrateurs peuvent faire le choix de ne nommer qu’une seule personne pour assumer les fonctions de président et de directeur général : c’est le président-directeur général (PDG).

Le directeur général n’est pas obligatoirement un administrateur, sauf si les postes de président et de directeur général sont fusionnés.

Nomination

La procédure de nomination est alors soumise aux mêmes règles que celles applicables à la nomination du président du conseil d’administration : c’est le conseil d’administration qui désigne le directeur général.

Rémunération

Comme pour le président, la rémunération des directeurs généraux est fixée par le conseil d’administration.

Cessation du mandat

Ici encore, on voit plusieurs causes de cessation des fonctions : dépassement de la limite d’âge, de la durée du mandat, passage à un régime d’organisation avec directoire et conseil de surveillance, révocation etc…

L’organe compétent pour procéder à la révocation du directeur général est le conseil d’administration. Il peut être révoqué à tout moment (article L225-55 du Code de commerce).

Qui peut être administrateur d’une SA ?

Toute personne, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, peut en principe devenir administrateur d’une société anonyme, à condition évidemment d’être nommé à cette position conformément à la procédure fixée dans le statuts de l’entreprise.

Pour devenir administrateur d’une société anonyme, il n’est pas nécessaire d’être actionnaire de la société ou d’y détenir un mandat social. Afin d’être éligible à cette fonction, il convient cependant de respecter certains critères :

  • Âge : les statuts d’une société anonyme sont libres d’imposer, ou non, une limite d’âge à ne pas respecter (pour les personnes physiques) pour espérer être nommé administrateur. En règle générale, le nombre d’administrateurs âgés de plus de 70 ans ne doit pas représenter plus du tiers des membres du conseil.
  • Absence de conflits d’intérêts : les administrateurs ne doivent pas avoir de conflit d’intérêt avec la société ou ses actionnaires. À ce titre, certaines professions sont jugées incompatibles avec l’exercice de la fonction d’administrateur : notaire, expert-comptable, commissaire aux comptes etc…
  • Absence de condamnation ou d’interdiction de gérer : les personnes ayant fait l’objet d’une interdiction de gérer ne peuvent naturellement pas être nommés au conseil d’administration d’une société anonyme (SA).
  • Une représentation équilibrée : l’article L225-17 du Code de commerce précise que le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
  • Le cas particulier des salariés : en principe, il n’est pas possible de cumuler une fonction d’administrateur et un contrat de travail dans une SA. Il existe cependant de rares exceptions à cette règle, notamment lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination au conseil d’administration. De plus, le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif (fonctions distinctes de celles du mandat d’administrateur, existence d’un lien de subordination, existence d’une rémunération distincte de celle perçue au titre du mandat d’administrateur).

Attention : selon l’article L225-21 du Code de commerce, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

SA à conseil d’administration ou à directoire et conseil de surveillance : quelles différences ?

La séparation des fonctions

Dans le cadre d’une société anonyme à conseil de surveillance, deux organes différents – le directoire et le conseil de surveillance – sont chargés de deux fonctions distinctes : la direction et le contrôle de cette direction. Si ce mode de fonctionnement permet d’assurer une certaine transparence au fonctionnement de l’entreprise, il peut également rendre la prise de décision plus longue et compliquée. Il peut également être plus compliqué de parvenir à la résolution d’un éventuel conflit.

À l’inverse, en SA à conseil d’administration, le conseil d’administration est l’organe unique de détermination de la stratégie de l’entreprise. En ce sens, la SA à conseil d’administration apparait comme une forme de société plus efficace. La société peut alors s’adapter plus rapidement aux évolutions du marché sur lequel elle évolue.

Le cumul des fonctions

Dans le cadre d’une SA à conseil d’administration, le directeur général peut parfaitement être membre du conseil d’administration. Il est également possible d’aller encore plus loin en cumulant les fonctions de président et de directeur général.

À l’inverse, il n’est pas possible de cumuler les fonctions de membre du directoire et celles de membre du conseil de surveillance au sein d’une même société anonyme.

La responsabilité civile et pénale des membres

La responsabilité civile et pénale des membres du conseil de surveillance est moins étendue que celle des membres du conseil d’administration. Ils n’ont pas la qualité de « dirigeants » de droit, et n’encourent ainsi en principe aucune responsabilité liée aux actes de gestion.

À l’inverse, les membres du conseil d’administration d’une société anonyme peuvent répondre de tout acte de gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise. Les administrateurs sont des dirigeants de droit. Ils peuvent ainsi être condamnés à réparer le préjudice subi par la société en cas de négligences commises dans l’exercice de leur mandat de gestion ou de contrôle de la direction générale.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp