Les statuts, acte écrit fondateur de toute société, formalisent les règles d’organisation et de gestion entre les membres associés. Bien que le fonctionnement de la SARL soit essentiellement encadré par loi, il apparaît nécessaire d’apporter une certaine vigilance à la rédaction des statuts, qui plus est si des modèles de statuts-types de SARL sont utilisés, afin d’éviter toute ambiguïté ou mauvaise interprétation de ses dispositions, et de les adapter aux spécificités de l’entreprise créée.
Comment rédiger les statuts de SARL ? Que contiennent les modèles de statuts-types de SARL ? Quelles sont les clauses à adapter au projet entrepreneurial ? Tour d’horizon de la rédaction des statuts de SARL et des dangers des modèles de statuts-types pour le gérant.
Clauses indispensables à la constitution de la SARL
Les modèles de statuts reprennent inévitablement certaines mentions, en l’absence desquelles la SARL, comme toute société commerciale, n’apparaît pas valablement constituée. Il s’agit de :
- la forme juridique, SARL, qui doit d’ailleurs être reportée sur tous les documents contractuels, juridiques, administratifs, commerciaux de la société
- la durée de la SARL, qui ne peut être supérieure à 99 ans
- la dénomination sociale, c’est-à-dire le nom de l’entreprise
- le siège social, qui est le lieu de localisation, l’adresse administrative, le lieu d’exercice du pouvoir et de la direction de l’entreprise
- l’objet social, qui définit le champ d’action de la société
- le capital social, dans son montant et dans son caractère fixe ou variable, la nature des apports réalisés qui peuvent être des apports en nature, en numéraire ou en industrie (ceux-ci ne concourant pas à la formation du capital social), la répartition du capital social entre les associés, ainsi que le nombre de parts sociales reçues en contrepartie des apports.
Clauses découlant des règles légales relatives à la SARL
Les statuts comprennent certaines clauses provenant des règles du Code de Commerce relatives à la SARL, ces dispositions légales constituant un minima que les associés doivent respecter dans la détermination du fonctionnement de la SARL. Il s’agit notamment des clauses portant sur :
- les droits attachés aux parts sociales, dont le droit de vote, qui est un droit de vote simple, égal au nombre de parts sociales dont chaque associé dispose
- les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, une distinction étant effectuée entre les décisions dites ordinaires ou extraordinaires
- les modalités de participation aux assemblées générales, ainsi que les conditions (convocation, quorum, vote) dans lesquelles les décisions doivent être prises
- la cession des parts sociales aux tiers, qui requière l’agrément des associés
- la direction de la SARL qui ne peut être confiée qu’à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, qui peuvent prendre tout acte de gestion dans l’intérêt de la société, sauf à ce que les pouvoirs de la gérance soient limités par les statuts.
Le fonctionnement de la SARL étant encadré par la loi, les possibilités d’adaptation des statuts sont donc limitées, ce qui a l’avantage de restreindre les risques de mauvaise interprétation des clauses ou de contestation du pouvoir du gérant en vertu de son mandat social ou de sa qualité d’associé.
Clauses portant sur l’objet social de la SARL
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société dans le respect de l’objet social, de la loi et dans l’intérêt de la société, sauf à ce que les statuts limitent l’étendue des compétences qui lui sont dévolues.
Les actes réalisés au nom et pour le compte de la société doivent être pris en conformité avec l’objet social, s’inscrire dans le champ d’action délimité par les statuts.
Le gérant peut néanmoins être tenu responsable vis-à-vis des tiers des engagements pris ou des opérations réalisées au nom de la SARL, même s’ils dépassent l’objet social. En effet, les tiers ne sont pas sensés connaître l’objet social. Toutefois, la société n’est pas liée par les actes pris en son nom s’il est prouvé que les tiers ont eu connaissance, sans doute possible, du dépassement de l’objet social. De même, à l’égard des associés, le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée pour les actes pris en violation de l’objet social.
Afin d’éviter toute mauvaise interprétation ou toute restriction du champ d’action du gérant, pouvant entraîner la mise en cause de sa responsabilité par les tiers ou les associés, l’objet social doit être suffisamment clair, précis sur le type d’activité exercée tout en étant assez large afin de recouvrir un maximum d’activités liées à l’activité concrètement exercée.
Clauses portant sur les modalités de prise des décisions par les associés
Le Code de commerce fixe a minima les règles de quorum et de majorité requis pour adopter valablement les décisions collectives en assemblée générale.
En assemblée générale extraordinaire sont adoptées les décisions qui modifient les statuts, à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des parts sur première convocation, et le cinquième des parts sur deuxième convocation.
En assemblée générale ordinaire sont adoptées les décisions autres que celles prises en assemblée générale extraordinaire, ainsi que la décision d’approbation des comptes annuels, à la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales sur première convocation, et la majorité des votes exprimés sur deuxième convocation, sans aucun quorum ne soit requis.
Les statuts peuvent prévoir des quorums ou des majorités plus élevés, sans pouvoir imposer l’unanimité des associés. La loi prévoit toutefois l’unanimité pour certaines décisions telles que le changement de nationalité de la SARL, l’augmentation de l’engagement des associés…, unanimité à laquelle il ne peut être dérogé statutairement.
En fonction du pourcentage de capital social détenu, les règles de quorum et de majorité prévues par la loi peuvent avoir une incidence sur les pouvoirs du gérant associé. Aussi, il est bon de bien prendre en compte les spécificités du projet entrepreneurial afin de fixer les modalités de prise des décisions collectives les mieux adaptées.
Clauses portant sur la cession de parts sociales
Les parts sociales sont librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants, ou entre associés, alors que la cession de parts sociales à un tiers doit impérativement faire l’objet d’un agrément par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir de soumettre la cession au conjoint, à un ascendant ou un descendant, à un associé à la procédure d’agrément dans les mêmes conditions que celles prévues pour la cession à un tiers.
De plus, il est toujours possible de renforcer la procédure de cession de parts sociales à un tiers, en insérant dans les statuts certaines clauses, telles que :
- la clause d’inaliénabilité qui prévoit l’interdiction (limitée à 10 ans maximum) à un ou des associés désignés de céder leurs parts sociales à un tiers
- la clause de préemption qui prévoit un droit de préférence aux associés en place ou à certains d’entre eux à la cession de parts sociales envisagée par un autre associé.
La présence de la seule procédure d’agrément à la majorité simple des associés peut fragiliser la position du gérant associé, en permettant l’entrée de nouveaux associés ou le départ d’associés fondateurs qu’il ne souhaite pas. Au contraire, le renforcement de la procédure de cession de parts sociales au conjoint, ascendant, descendant, associé ou tiers peut sécuriser la position du gérant, en stabilisant les membres associés de la SARL.
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