Les statuts constituent le contrat de société entre les fondateurs, le socle constitutif de toute société. Formalisés par écrit, ils doivent être déposés au greffe du Tribunal de commerce lors de l’immatriculation de la société. La SASU n’échappe pas à la règle. D’ailleurs, le fonctionnement de la SASU, comme celui de la SAS, étant librement défini par voie statutaire, il apparaît nécessaire d’apporter une certaine vigilance à la rédaction des statuts, afin d’éviter toute ambiguïté ou mauvaise interprétation de ses dispositions.
Comment rédiger les statuts de SASU ? Quelles sont les clauses obligatoires ? Existe-t-il des particularités ? Guide pratique des clauses spécifiques des statuts de SASU.
Clauses classiques applicables à toute société commerciale
La SASU, comme toute société commerciale, doit contenir les mentions suivantes, à défaut desquelles la société n’apparaît pas valablement constituée :
- la forme juridique, SASU, qui doit d’ailleurs être reportée sur tous les documents contractuels, juridiques, administratifs, commerciaux de la société
- la durée de la SASU, qui ne peut être supérieure à 99 ans
- la dénomination sociale :
- le choix du nom de l’entreprise est libre
- ce qui n’empêche pas d’effectuer une recherche de disponibilité auprès de l’INPI afin de vérifier si le nom envisagé n’est pas déjà utilisé ou protégé en tant que dénomination sociale ou marque, et ainsi éviter toute action en contrefaçon ou concurrence déloyale de l’entreprise propriétaire antérieur du nom choisi
- le siège social, qui est le lieu de localisation, l’adresse administrative, le lieu d’exercice du pouvoir et de la direction de l’entreprise
- l’objet social, qui définit le champ d’action de la société :
- l’objet social doit être clair, licite et réalisable
- l’objet ne doit pas être universel, il doit être suffisamment précis sur le type d’activité exercée, pouvant décliner une activité principale et des activités secondaires, complémentaires ou connexes, tout en étant assez large afin de recouvrir un maximum d’activités liées à l’activité concrètement exercée.
- le capital social, dans son montant et dans son caractère fixe ou variable, la nature des apports réalisés qui peuvent être des apports en nature, en numéraire ou en industrie (ceux-ci ne concourant pas à la formation du capital social), ainsi que le nombre d’actions reçus en contrepartie des apports.
Clause spécifique portant sur la direction de la SASU
Comme en SAS, les statuts déterminent les conditions dans lesquelles la SASU est dirigée, le seule obligation légale étant de nommer un président. Les statuts peuvent donc prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs organes autres que le président peuvent exercer les pouvoirs qui lui sont confiés, tel qu’un directeur général. En pratique, il est peut fréquent qu’une SASU ait plusieurs organes de direction autres que le président, une telle organisation de la direction apparaissant plus appropriée en SAS.
Alors qu’en EURL, le dirigeant ne peut être qu’une personne physique, en SASU, le président peut être une personne morale (de droit privé ou public), et notamment une autre société. Le plus souvent, l’actionnaire unique est président de la SASU, mais la direction peut tout aussi bien être confiée à un tiers.
Outre la désignation de la direction de la SASU, les statuts doivent fixer les conditions de nomination du président et les pouvoirs qui lui sont dévolus. C’est l’actionnaire unique qui nomme le président, qui, à la constitution de la SASU, doit être désigné soit par une mention dans les statuts, soit par un acte de nomination du dirigeant annexé aux statuts.
Clause spécifique portant sur les modalités de prise des décisions par l’actionnaire unique
Les statuts doivent déterminer les décisions qui doivent être prises collectivement par les actionnaires, et les formes et les conditions dans lesquelles elles doivent être prises.
Il s’agit de fixer la nature des décisions prises collectivement et les modalités de prise des décisions collectives : convocation, quorum, vote… En SASU, comme l’actionnaire unique dispose des pouvoirs dévolus à l’assemblée des actionnaires pour prendre toute décision dite collective :
- il se prononce en prenant des décisions unilatérales
- sans aucune formalité, sauf à répertorier les décisions prises sur un registre côté et paraphé.
Toutefois, il apparaît courant de dresser un procès-verbal (comme en SAS) pour chaque décision prise par l’actionnaire unique. Il est d’ailleurs nécessaire de fournir une décision écrite de l’actionnaire unique relative à l’affectation du résultat lors du dépôt des comptes annuels au Registre du commerce et des sociétés, sauf si l’actionnaire unique est président de la SASU, auquel cas, le dépôt de l’inventaire et des comptes annuels vaut approbation des comptes, sans qu’il soit besoin d’une décision de l’actionnaire unique.
Clauses spécifiques relatives au passage de la SASU à la SAS
Les sociétés par actions simplifiées constituent des structures juridiques adaptées aux projets à fort potentiel de croissance, à forte valeur ajoutée envisagée à long terme (projets innovants, start-ups). Elles permettent plus facilement de s’associer avec de nouveaux partenaires ou de solliciter des investissements par une levée de fonds. C’est pourquoi, afin d’adapter le fonctionnement de la SASU à l’évolution du projet entrepreneurial, et d’anticiper un éventuel passage de la SASU à la SAS, il peut être judicieux de prévoir des clauses dans les statuts relatives à la transformation de la société, et plus précisément, de déterminer à la fois la procédure applicable à la cession d’actions, ainsi que le fonctionnement de la société à plusieurs.
Le passage de la SASU à la SAS n’entraîne aucune transformation juridique de société, ni aucune formalité : par la seule entrée de nouveaux actionnaires, la SASU devient automatiquement une SAS. En revanche, le passage de l’EURL vers la SARL entraîne un changement de régime fiscal, de l’impôt sur le revenu vers l’impôt sur les sociétés, ce qui implique l’imposition immédiate des bénéfices en cours.
Sur la cession d’actions, il faut savoir que la cession à un tiers est libre en SASU, alors qu’il existe une procédure d’agrément prévue par la loi pour la SARL. Cela étant, il est toujours possible d’encadrer la procédure de cession d’actions à un tiers en fonction de la particularité du projet entrepreneurial. Différentes clauses peuvent être insérées dans les statuts, outre la classique clause d’agrément, telles que :
- la clause d’inaliénabilité qui prévoit l’interdiction (limitée à 10 ans maximum) à un ou des actionnaires désignés de céder leurs actions à un tiers, une telle clause pouvant rassurer les investisseurs sur l’engagement à moyen ou long terme du ou des fondateurs de la SAS
- la clause de préemption qui prévoit un droit de préférence aux actionnaires en place ou à certains d’entre eux à la cession d’actions envisagé par un autre actionnaire.
Quant au fonctionnement de la société à plusieurs, il doit être prévu pour l’essentiel des mentions sur : l’organisation de la direction, la nomination des organes de direction, les pouvoirs dévolues à la direction, les décisions devant être prises collectivement, les modalités de prise des décisions collectives par les actionnaires.