Quelle est la responsabilité des associés SAS ?

Il existe deux sortes d’associés au sein d’une Société par Actions Simplifiées : les actionnaires majoritaires et les actionnaires minoritaires. Agence Juridique vous en dit plus dans cet article.
Sommaire

Contrairement à l’entreprise individuelle dans laquelle la responsabilité de l’entrepreneur est étendue à son patrimoine personnel, les sociétés commerciales restreignent la responsabilité des actionnaires à l’investissement qu’ils ont réalisés pour la formation du capital social. On parle de responsabilité juridique limitée aux apports.

La SAS, bien qu’elle offre une grande souplesse de fonctionnement librement défini par les statuts, ne permet de déroger au principe de la responsabilité limité des actionnaires.

Avant de créer une SAS, nous allons répondre à de nombreuses questions que vous serez amenés à vous poser.

Que recouvre la responsabilité limitée ? Existe-t-il des exceptions ? Le président de SAS bénéficie-t-il de la même responsabilité que les actionnaires ? Autant de points à connaître avant de s’engager dans la création de SAS.

Quelle est la différence entre associé et actionnaire ?

Il arrive bien souvent de faire un amalgame entre l’actionnaire et l’associé d’une société. Pourtant, les deux statuts présentent quelques différences. Un associé n’est pas propriétaire des biens de la société et ne possède aucun droit sur le capital social. Dans les faits, l’associé possède des parts sociales et occupe une place importante dans la société civile. Il accède également aux assemblées générales et peut prétendre aux bénéfices ou dividendes ainsi qu’au boni de liquidation.

De son côté, l’actionnaire possède des actions dans une société par actions simplifiée (SAS), une SA ou une société en commandite par actions. Il a les mêmes devoirs et obligations qu’un associé. La différence réside dans la nature de la société au sein de laquelle l’associé ou l’actionnaire investit. En outre, l’actionnaire possède des actions et non des parts sociales. Dans le cadre de la réglementation cela a son importance puisqu’une action peut être cédée plus facilement qu’une part sociale en pratique. Lorsqu’on parle de SAS on doit donc envisager la notion d’actionnaire en priorité.

Quels sont les membres d’une SAS ?

Définition de l’actionnaire : quel est son statut ?

Toute personne physique ou morale de droit privé ou public peut être actionnaire d’une SAS. L’actionnaire peut être une personne physique (majeur sous tutelle, ou un mineur émancipé ou non) ou une personne morale (société) de nationalité française ou étrangère.

L’actionnaire peut réaliser des apports en nature, en numéraire ou en industrie (l’apport en industrie ne prenant pas part à la constitution du capital social de la société).

Président SAS : conditions et mode de fonctionnement

Le président de la SAS, actionnaire ou non, peut-être :

  • une personne physique (exception faite de certaines personnes comme les professionnels relevant des professions réglementées ou les fonctionnaires), une personne morale de droit privé ou public
  • de nationalité française ou étrangère (sur détention d’une autorisation administrative pour le ressortissant hors Union Européenne)
  • majeur pleinement capable, ou mineur émancipé.

Avantages de la SAS et devoirs des actionnaires 

Les associés doivent respecter les statuts SAS dont ils ont librement défini les clauses (dans le respect des dispositions légales) à la création de la SAS.

Ils doivent par ailleurs respecter les pactes d’actionnaires éventuellement conclus entre eux afin de définir notamment la gestion du capital social, l’exercice du droit de vote ou l’organisation de la société.

Les actionnaires ont un devoir de loyauté et de transparence vis à vis des autres actionnaires et des tiers : ils ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de la société.

Il peut également y avoir des conventions réglementées à respecter.

Qui détient le capital d’une SAS et quel est leur responsabilité ?

Comme en SARL, la responsabilité juridique de l’actionnaire de SAS est limitée aux apports qu’il a réalisés. Celle de l’apporteur en industrie, c’est-à-dire l’associé qui apporte ses compétences techniques, son savoir-faire ou ses connaissances professionnelles, est égale à celle de l’actionnaire qui a la plus faible participation au capital social, sauf clause statutaire précisant les droits financiers de l’actionnaire apporteur en industrie.

En cas d’insuffisance de trésorerie, de difficultés financières, de faillite, les créanciers de la société ne peuvent pas poursuivre l’actionnaire sur son patrimoine personnel soit au-delà de la valeur de ses apports.

En cas d’infraction à la loi ou à des dispositions contractuelles (règles d’urbanisme, législation du droit du travail, règles d’hygiène et de sécurité, contrats conclus avec les clients…) dont la SAS est l’auteur, l’associé ne peut pas être poursuivi, c’est la société qui est tenue responsable. Il est courant de dire que la société fait écran. Conformément à la loi, ceci représente un avantage de la SAS indéniable par rapport à l’entrepreneur individuel dont les patrimoines privés et professionnels sont confondus (la résidence principale, dont il est propriétaire, est toutefois insaisissable de plein droit par les créanciers de l’entreprise individuelle).

Renseignez-vous sur le montant minium du Capital social à prévoir pour la création de votre SAS.

Exceptions à la responsabilité limitée de la société par action simplifiée en France au-delà des apports

Bien que la responsabilité juridique de l’actionnaire soit limitée, il peut être poursuivi au-delà de ses apports dans certaines circonstances, et principalement dans les cas suivants :

  • gestion de fait : l’actionnaire, alors qu’il n’a pas de mandat social pour exercer les pouvoirs de direction de la SAS, agit comme un dirigeant de fait, il endosse alors la responsabilité reconnue au président de droit
  • cautionnement d’un emprunt : l’actionnaire, caution d’un emprunt contracté pour le compte de la société, est appelé à rembourser les échéances du prêt en lieu et place de la société
  • pacte d’actionnaires : l’actionnaire est engagé financièrement vis à vis de la société au-delà de ses apports dans les limites définies par le pacte
  • captation d’opportunité : l’actionnaire exploite personnellement une opportunité d’affaire intervenue dans le cadre de la société
  • concurrence déloyale : l’actionnaire viole une clause statutaire de non-concurrence visant à ne pas capter la clientèle de la société ou à ne pas exercer une autre activité concurrente de la société.

La responsabilité civile et pénale du président de l’entreprise

Le président dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre tout acte de gestion (administration et disposition) dans l’intérêt de la société et représenter la société à l’égard des tiers. Le président exerce ses pouvoirs dans le respect de la loi, des statuts et dans la limite de l’objet social.

À défaut, en raison même de sa fonction, sa responsabilité personnelle peut être engagée sur le plan aussi bien civil que pénal.

Le président peut voir sa responsabilité civile engagée, et être condamné généralement à des dommages et intérêts, notamment pour les faits suivants :

  • la violation des dispositions légales relatives à la SAS
  • le non-respect des dispositions statutaires
  • la faute de gestion, même si elle n’est réalisée de manière frauduleuse : acte, négligence, imprudence ou omission contraire aux intérêts de la société, comme par exemple :
    • le défaut de déclaration de cessation de paiement
    • la souscription d’emprunts manifestement excessifs par rapport à la capacité financière de la société
    • le désintéressé caractérisé de la situation déficitaire de la société
    • l’insuffisance d’actif révélée lors de la liquidation de la société, le président peut alors être condamné à supporter sur son patrimoine personnel tout ou partie du montant de cette insuffisance d’actif.

Le président de SAS peut voir sa responsabilité pénale engagée, et être condamné à une peine d’amende et/ou d’emprisonnement (dont le montant ou la durée varie en fonction du fait commis) pour une faute de gestion constitutive d’une infraction ou d’une fraude, et par exemple pour les faits suivants :

  • l’abus de biens sociaux : le fait d’user de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement
  • l’abus de pouvoirs ou l’abus de voix
  • la distribution fictive de dividendes
  • la présentation de comptes infidèles
  • l’offre au public de titres financiers ou l’admission d’actions en bourse
  • le défaut de consultation des actionnaires dans les conditions statutaires pour statuer sur l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de capital, la fusion, la scission, la dissolution ou la transformation en une autre forme de société
  • le défaut de désignation ou de convocation aux assemblées générales du commissaire aux comptes quand cela est obligatoire, ou l’entrave aux vérifications de contrôle du commissaire aux comptes
  • le délit de faillite frauduleuse, la poursuite pénale étant liée à la mise en redressement ou liquidation judiciaire de la société.
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